LePrécis de procédure civile du Québec et Le grand collectif pèsent lourd dans la balance Quand vient le temps d’interpréter une règle de procédure civile, les tribunaux citent massivement ces deux ouvrages des Éditions Yvon Blais : Le grand collectif et le Précis de procédure civile du Québec. PROCEDURECIVILE - Pièces - Pièces détenues par une partie - Demande de production par la partie adverse - Procédure avec mise en état - Compétence exclusive du juge de la mise en état non Dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure 2005SEMINAIRE DE DROIT PENAL APPROFONDI Sujet de l'exposé : LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS EN DROIT PENAL DES FORMES INTRODUCTION La classification des infractions en crimes, délits et contraventions, consacrée en droit pénal de fond précisément par l’article 111-1 du code pénal français, présente des conséquences en droit Toutd’abord, le Code de procédure civile prévoit déjà des mécanismes d’intention des pièces (art. 138 à 142) dont on sait qu’ils sont assez peu utilisés. Ensuite, s’il est sans aucun doute souhaitable de combattre certains comportements procéduraux pouvant déboucher sur une rétention des preuves, il n’en demeure toutefois pas moins que la mise en œuvre de ce I – (Non modifié) I bis (nouveau). – À la première phrase de l’article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, le mot : « judiciaire » est supprimé.. II. – Le code de justice administrative est ainsi modifié : 1° L’article L. 211-4 et le chapitre I er ter du titre VII du Enapplication de l’article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), un dossier médical et un rapport d’expertise préparés par un médecin, un psychologue, un travailleur social ou toute autre expertise de nature psychosociale déposés sous pli cacheté dans le dossier sont ainsi conservés et personne, sauf celles autorisées par la loi, ne peut y avoir accès sans la Io5j. Actions sur le document La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte. L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée. Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu. En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé. Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Dernière mise à jour 4/02/2012

article 138 du code de procédure civile